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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 388

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Le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts.
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Capital social Dispositions générales Sous-titre 1 - Constitution de la société anonyme Société anonyme

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SECTION 388

Sommaire

article 388 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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