Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un
commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l'article 379 ci-dessus
sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le
rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 380 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014