Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou
l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat
préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois (3) ans à compter de la conclusion de la
convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Conventions interdites
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 355 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014