L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et
349 ci-dessus.
L'associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité.
Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 354 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014