Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 354

L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et 349 ci-dessus. L'associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
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Sommaire

article 354 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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