L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice. Les gérants
peuvent demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente statuant sur requête.
Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la
juridiction compétente statuant à bref délai afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de
convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder.
Règles relatives au vote des associés
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 348 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014