Dans les cas soit de refus d'agrément des héritiers et successeurs, soit du retrait d'un associé, la valeur des titres
sociaux à rembourser aux intéressés est fixée, conformément aux dispositions de l'article 59 ci-dessus.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent où les associés doivent racheter les parts sociales, les associés sont
tenus indéfiniment et solidairement du paiement de ces parts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 292 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014