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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 10

ARTICLE 269-5

Aujourd'hui
Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisées par l'article 269-1 ci-dessus. Cette somme ne peut être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions la régissant. Toute réduction de capital au-delà de la limite prescrite par les statuts est nulle.
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SECTION 269-5

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article 269-5 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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