En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés
dans les conditions prévues à l'article 233 ci-dessus. À défaut, tout intéressé peut demander la convocation de
l'assemblée, soit par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par la juridiction compétente,
statuant à bref délai.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 50
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article 236 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014