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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 235

Les décisions prévues à l'article 233 ci-dessus sont prises dans : 1°) les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; 2°) les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ; 3°) les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 4°) les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Si la majorité requise ne peut être réunie, la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société. Les associés liquidateurs prennent part au vote. Les délibérations prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
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Sommaire

article 235 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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