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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 233

Aujourd'hui
Sauf dispense accordée par la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux comptes. Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport écrit du liquidateur est déposé au registre du commerce et du crédit mobilier.
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Dissolution - Liquidation de la société commerciale

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SECTION 233

Cité par

Sommaire

article 233 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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