Sauf dispense accordée par la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon les
modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice,
l'assemblée des associés qui statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations
nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport écrit du liquidateur est déposé au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 233 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014