Dans les six (6) mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport
sur la situation des actifs et du passif de la société, sur la poursuite des opérations de la liquidation, le délai
nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.
L'assemblée statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues par le présent Acte uniforme, pour
chaque forme de société, en matière de modification des statuts. Les délibérations prises en violation des
dispositions du présent alinéa sont nulles.
Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze (12) mois, sur sa demande, par décision
de justice.
À défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée par un mandataire ad hoc désigné par décision de justice
à la demande de tout intéressé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 49
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 228 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014