Les dispositions du présent chapitre s'appliquent exclusivement :
1°) en cas de liquidation organisée à l'amiable, à défaut de clauses statutaires ou conventionnelles expresses
entre les associés et ayant le même objet ou en présence d'une convention entre les associés prévoyant
l'application des articles 224 à 241 ci-après ;
2°) sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes
justifiant d'un intérêt légitime :
- la majorité des associés d'une société en nom collectif ;
- des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales
;
- des créanciers sociaux ;
- le représentant de la masse des obligataires.
Dans les cas visés au 2°) du présent article, les clauses des statuts ou de la convention contraires à celles du
présent chapitre sont réputées non écrites.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 48
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article 223 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014