Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de fusion ou de
scission arrêté, selon le cas, par le conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune
des sociétés participant à l'opération.
Le projet de fusion ou de scission doit indiquer :
1°) la forme, la dénomination, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et le siège
social de toutes les sociétés participantes ;
2°) les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission ;
3°) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
est prévue ;
4°) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit
aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations
de la société absorbée ou scindée sont du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les
sociétés bénéficiaires des apports ;
5°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de
l'opération ;
6°) le rapport d'échange des titres sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8°) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ainsi que le cas échéant, tous avantages particuliers.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 193 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014