La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission
universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive
de l'opération. Elle entraîne, simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la
qualité d'associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de
scission.
Les associés peuvent éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le montant ne peut
dépasser dix pour cent (10%) de la valeur d'échange des parts ou actions attribuées.
Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou
actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1°) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société ;
2°) soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 191 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014