En cas d'inobservation des dispositions prévues aux articles précédents ou si, en dépit des décisions prises, le
commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport
spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu'il convoque lui-même pour soumettre ses conclusions, après avoir vainement requis sa
convocation du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du président, selon le cas, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs
impérieux, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la
convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
Si, à l'issue de l'assemblée, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas
d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches la juridiction compétente et lui en communique
les résultats.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Dans un délai de six (6) mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes
peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments
ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande
l'adoption de mesures immédiates.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 156 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014