En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article précédent ou si, en dépit des décisions prises, le
commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport
spécial dont une copie est communiquée à la juridiction compétente.
Il peut demander au gérant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, que ce rapport spécial soit communiqué aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée
générale. En cas d'urgence, le commissaire aux comptes peut convoquer lui-même une assemblée générale pour
présenter les conclusions de son rapport.
Dans le cas où le commissaire aux comptes lui en fait la demande, le gérant procède à la communication du
rapport spécial aux associés dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la demande.
Si à l'issue de l'assemblée, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas
d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches la juridiction compétente et lui en communique
les résultats.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 152 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014