À défaut de clause contraire des statuts, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale indivise sont
représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est
désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de
l'indivisaire le plus diligent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 127 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014