L'établissement du document d'information n'est pas exigé, lorsque :
1°) l'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
2°) le montant global de l'offre est inférieur à cinquante millions(50.000.000) de francs CFA ;
3°) l'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que
fermés ;
4°) l'offre est destinée à rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l'occasion soit d'une fusion, soit
d'un apport partiel d'actif ;
5°) l'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à
l'occasion d'une incorporation de réserves ;
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
6°) les valeurs mobilières offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont l'émission a
donné lieu à l'établissement d'un document d'information ;
7°) les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas
une augmentation de capital de l'émetteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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