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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 0

ARTICLE 95

L'établissement du document d'information n'est pas exigé, lorsque : 1°) l'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ; 2°) le montant global de l'offre est inférieur à cinquante millions(50.000.000) de francs CFA ; 3°) l'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que fermés ; 4°) l'offre est destinée à rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif ; 5°) l'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ; page 16 / 175 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997 6°) les valeurs mobilières offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un document d'information ; 7°) les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur.
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article 95 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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