Dans le cas où une société fait appel public à l'épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège social, le
document d'information soumis aux autorités visées à l'article 90 du présent Acte uniforme, comporte des
renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat partie.
Ces renseignements sont notamment relatifs au régime fiscal des revenus, aux établissements qui assurent le
service financier de l'émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
investisseurs.
Le document d'information contient une présentation complète des garants visés à l'article 85 du présent Acte
uniforme, lesquels fournissent les mêmes renseignements que la société dont les titres sont offerts, à l'exception
de ceux relatifs aux titres qui seront mis dans le public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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