Le document d'information peut faire référence à tout document d'information visé par les autorités prévues à
l'article 90 du présent Acte uniforme depuis moins d'un an, lorsque le document d'information visé a été établi pour
des titres de même catégorie et qu'il comprend les derniers états financiers annuels approuvés de l'émetteur et
l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 du présent Acte uniforme.
Le document d'information visé est alors complété par une note d'opération qui doit comprendre :
1°) les informations relatives aux titres offerts ;
2°) les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa initial ;
3°) les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres
offerts.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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