Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 724

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont à la charge de la société. De même, la société peut allouer au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci : 1°) exerce une activité professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l'étranger ; 2°) accomplit des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation ; 3°) accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.
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Sommaire

article 724 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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