Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs
fonctions sont à la charge de la société.
De même, la société peut allouer au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :
1°) exerce une activité professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l'étranger ;
2°) accomplit des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée
détient une participation ou envisage de prendre une participation ;
3°) accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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