A toute époque de l'année, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et
notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ces contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité,
se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la
société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que ceux des commissaires aux comptes.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères
ou filiales au sens des articles 178 à 180 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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