Le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général
adjoint, directeur général ou directeur général adjoint des sociétés qu'il contrôle moins de cinq années après la
cessation de sa mission de contrôle de ladite société.
La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, il ne peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième
du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société contrôlée par lui possède
le dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de contrôle de commissaire aux comptes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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