Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se
rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou
chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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