Ne peuvent être commissaires aux comptes :
1°) les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses
filiales, ainsi que leur conjoint ;
2°) les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1°) du
présent article ;
3°) les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le
dixième du capital, ainsi que leur conjoint ;
4°) les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes
figurant au paragraphe 1°) du présent article, soit de toute société visée au paragraphe 3°) du présent article, un
salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux
comptes ; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;
5°) les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans
l'une des situations visées aux alinéas précédents ;
6°) les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant
les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au
paragraphe 5°) du présent article.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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