Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour.
Dans le cas où la tenue de l'assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l'ordre du jour
indiqué par les demandeurs.
Dans les formes et délais prévus au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en situation
d'exercer le droit de communication prévu à l'article 345 du présent Acte uniforme.
Paragraphe 3 - Sanction de l'irrégularité de convocation
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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