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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 337

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée. En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Paragraphe 2 - Modalités de convocation
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Sommaire

article 337 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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