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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformément aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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article 48 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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