Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0

ARTICLE 47

Aujourd'hui
Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l'encontre du garant de la même faculté dans les mêmes conditions. Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux.
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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 47

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 47 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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