Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 45

La demande de paiement au titre de la garantie autonome doit résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné de tout autre document prévu dans la garantie. Cette demande doit indiquer le manquement reproché au donneur d'ordre dans l'exécution de l'obligation en considération de laquelle la garantie a été souscrite. La demande de paiement au titre de la contre-garantie autonome doit résulter d'un écrit du garant mentionnant que le garant a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire et conforme aux stipulations de la garantie. Toute demande de paiement doit être conforme aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome au
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Effets des garantie et contre-garantie autonomes Garantie et contre-garantie autonomes Sûretés personnelles

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article 45 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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