Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 44

Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformément aux termes de leur engagement. Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l'engagement sera réduit d'un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin dans l'engagement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 11

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Effets des garantie et contre-garantie autonomes Garantie et contre-garantie autonomes Sûretés personnelles

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 44 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte