Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 4

ARTICLE 222

Aujourd'hui
Dans le cas où l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
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SECTION 222

Sommaire

article 222 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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