Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est
possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par
le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la
caution, à cette nullité.
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la
caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous
peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des
poursuites.
Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au
cautionnement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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