Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 8

Le cautionnement d'une obligation peut s'étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d'une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. page 3 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 L'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 3

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Cautionnement Formation du cautionnement Sûretés personnelles

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 8 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
Signaler une erreur dans ce texte