Le cautionnement d'une obligation peut s'étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale
garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la
dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d'une mention manuscrite de la
caution conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
L'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions
moins onéreuses.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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