Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage,
celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
L'héritier du créancier, qui a reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au
préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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