Lorsqu'il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous
ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires
que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d'une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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