Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 58

1°) Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital. Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l'article 56-2 ci-dessus. page 13 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 2°) Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix. 3°) Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 13

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Sûretés mobilières

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 58 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
Signaler une erreur dans ce texte