1°) Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est
autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l'article 56-2 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
2°) Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un
dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente
statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
3°) Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement
avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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