Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par
un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des
biens meubles donnés en gage.
Toutefois, l'écrit n'est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la liberté de
preuve en raison du montant de l'obligation.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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