Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 48

Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties. La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 11

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Constitution du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 48 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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