Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre
chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les
fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être
responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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