Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 47

Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 11

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Constitution du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 47 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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