Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 46

Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage. Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose. Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 11

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Constitution du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 46 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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