Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 45

Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne l'annulation du gage.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 11

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Constitution du gage Sûretés mobilières

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Sommaire

article 45 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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