Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 43

page 10 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de gage.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 10

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Droit de rétention Sûretés mobilières

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article 43 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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