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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la
chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de gage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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