Le droit de rétention ne peut s'exercer que :
- avant toute saisie ;
- si la créance est certaine, liquide et exigible ;
- s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations
d'affaires entre le créancier et le débiteur.
Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
Page source 10
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.