Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 41

Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 10

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Droit de rétention Sûretés mobilières

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 41 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
Signaler une erreur dans ce texte